Archivé
ENTENTE « PTC » NO XXX-XXXXXX
Entente intervenue
| entre |
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU
CANADA représentée par le ministre de l'Industrie (ci-après « le Ministre ») |
| et: |
insérer la raison sociale complète du
promoteur, société dûment constituée en
vertu des lois insérer « du Canada
« ou le nom de la province où la société a été
constituée, dont le siège social est situé
à (insérer l'adresse
complète) (ci-après le « promoteur ») |
ATTENDU que, dans un contexte où l'innovation est essentielle à une économie de plus en plus fondée sur le savoir, le Ministre est chargé de réaliser les objectifs du gouvernement du Canada de favoriser la croissance économique, créer des emplois et de la richesse et soutenir le développement durable;
ATTENDU que le programme Partenariat technologique Canada (PTC) est conçu spécifiquement dans le but de promouvoir ces objectifs au moyen d'investissements stratégiques dans la recherche, le développement et l'innovation pour encourager les investissements du secteur privé et, ainsi, maintenir et augmenter la base technologique et les capacités technologiques de l'industrie canadienne partout au pays;
ATTENDU que le Ministre accepte, dans le cadre de PTC, d'investir dans le projet du promoteur décrit dans la présente entente, compte tenu de ce qui suit :
ET ATTENDU que la conclusion de la présente entente n'est aucunement liée aux résultats à l'exportation du promoteur.
POUR CES MOTIFS en considération de leurs obligations respectives énoncées ci-dessous, les parties conviennent de ce qui suit.
1.1 La présente entente doit être signée par le promoteur et reçue par le Ministre dans les trente (30) jours de la date de signature par le Ministre, sans quoi elle sera nulle et sans effet. OU... au plus tard le 31 mars 200x, sans quoi elle sera nulle et sans effet.
2.1 Les documents suivants font partie intégrante de la présente entente :
Les présents articles
Annexe 1 - Conditions générales de PTC
Annexe 2 - Le projet
Annexe 3 - Réclamations et principes relatifs aux coûts du
projet de PTC
Annexe 4 - Bénéfices
Annexe 5 - Exigences en matière de rapport
Annexe 6 - Données du projet aux fins de communiqués
Insérer d'autres annexes au
besoin
Annexe X - Équipement spécial
Annexe X - Mesures d'atténuation des effets sur
l'environnement
2.2 En cas de conflit ou de divergence, l'ordre de priorité applicable sera le suivant :
Les présents articles
Annexe 1 - Conditions générales
Annexe 2 - Le projet
Les autres annexes
3.1 Le promoteur réalisera au Canada, toutes les parties du projet jusqu'à ce que le paiement final des redevances soit versé au Ministre. Le promoteur réalisera le projet [insérer le nom du projet] (ci-après « le projet ») décrit à l'annexe 2, présentera ses réclamations suivant l'annexe 3, fournira les Bénéfices mentionnés à l'annexe 4, présentera les rapports exigés à l'annexe 5 et remplira toutes ses autres obligations en vertu de la présente entente, de façon diligente et professionnelle et en ayant recours à du personnel qualifié.
3.2 Le promoteur veillera à ce que le projet soit achevé au plus tard le insérer la date (« date d'achèvement du projet »), à moins que le Ministre n'en convienne autrement par écrit.
4.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente entente, le Ministre versera au promoteur une contribution pour le projet jusqu'à concurrence du moindre des deux montants suivants :
4.2 Le Ministre ne versera aucune contribution au titre des coûts admissibles engagés par le promoteur avant le (insérer la date) ni après la date d'achèvement du projet, à moins que le Ministre n'en convienne autrement par écrit.
4.3Il est entendu que le promoteur peut engager des dépenses admissibles entre le insérer la date et le insérer la date, à condition que ces dépenses ne dépassent pas xx % de la contribution maximale.
ajouter l'article suivant lorsque la contribution est égale ou supérieure à 10 M$
4.4 À moins que les parties n'en conviennent autrement par amendement formel à cette entente, le montant de la contribution n'excédera pas les montants suivants, au cours de chacun des exercices financiers suivants :
200X-200Y : xxxxxx $
200Y-200Z : xxxxxx $
Etc.
Le Ministre étudiera toute demande de report des fonds mais ne sera aucunement tenu de verser une contribution plus grande à l'égard d'un exercice financier, sauf dans la mesure où un tel report aura été agréé par les parties.
choisir l'option applicable, qui doit être conforme au DDI
Option 1
Si le projet n'est pas considéré comme un
« projet », ou s'il est exclu de l'évaluation
obligatoire en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale, insérer ce qui suit :
5.1 Le Ministre a établi que l'évaluation du projet n'était pas exigée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
Option 2
Si une évaluation est nécessaire en vertu de la Loi canadienne
sur l'évaluation environnementale et que le Ministre est
convaincu du caractère négligeable de toute conséquence
possiblement néfaste du projet sur l'environnement, insérer
ce qui :
5.1 Le Ministre a évalué le projet au regard de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et est convaincu du caractère négligeable de toute conséquence possiblement néfaste du projet sur l'environnement.
Option 3
S'il est nécessaire de procéder à l'évaluation en vertu
de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et que
le Ministre est convaincu que les conséquences potentiellement
néfastes que le projet pourrait avoir sur l'environnement
pourront être atténuées par des mesures appropriées, insérer ce
qui suit mais consulter le Service juridique à ce sujet.
5.1 Le Ministre a évalué le projet au regard de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et est convaincu que les conséquences potentiellement néfastes que le projet pourrait avoir sur l'environnement pourront être atténuées grâce à une technologie connue. Le Ministre n'aura aucune obligation de verser la totalité ni une partie de la contribution, à moins que le promoteur :
Les certificats décrits ci-dessus doivent être fournis avec toute réclamation de la contribution, et annuellement par la suite.
6.1 Le promoteur reconnaît par les présentes qu'à l'exception des crédits d'impôt, déductions et allocations en matière de recherche scientifique et de développement expérimental, il n'a demandé ni n'a reçu aucune aide des gouvernements fédéral ou provinciaux ou des administrations municipales, autre que l'aide décrite ci-dessous, au titre des coûts admissibles du projet.
Aide fédérale insérer le montant s'il y a
lieu $
Aide provinciale insérer le montant s'il y a
lieu $
Aide municipale insérer le montant s'il y a
lieu $
Total insérer le montant s'il y a
lieu $
6.2 Le promoteur informera le Ministre par écrit sans tarder de toute autre aide fédérale, provinciale ou municipale (à l'exception des crédits d'impôt, déductions et allocations en matière de recherche scientifique et de développement expérimental) qui sera perçue au titre des coûts admissibles du projet, et le Ministre aura le droit de réduire la contribution prévue en vertu de la présente entente du montant de cette autre aide.
7.1 Tout avis et autres documents à l'intention du Ministre doiventt être adressé à :
Directeur insérer le secteur de PTC
concerné
Partenariat technologique Canada
300, rue Slater
10e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C8
Télécopieur : (613) 954-9117
7.2 Tout avis à l'intention du promoteur doit être adressé à :
Télécopieur :
8.1 Mode alternatif de règlement des conflits
Advenant que l'application ou l'interprétation de la présente entente suscite un différend, les parties essaieront de le résoudre en négociant de bonne foi et pourront, au besoin et si les parties y consentent par écrit, le résoudre en faisant appel à un médiateur accepté des deux parties ou par l'entremise de l'arbitrage conformément au Code d'arbitrage commercial énoncé dans l'annexe de la Loi sur l'arbitrage commercial (Canada) et à tous les règlements établis conformément à ladite Loi.
8.2 Protocole de visibilité
http://www.pch.gc.ca/progs/cpsc-ccsp/pe/index_f.cfm
(insérer la disposition suivante si la phase du projet va au-delà du 31 décembre 2006)
8.3 Approbations gouvernementales requises
Tous les versements effectués par le Ministre au promoteur en vertu de la présente entente le 31 décembre 2006 ou après cette date sont subordonnés aux approbations gouvernementales requises, y compris celle du Conseil du Trésor. Si le Ministre ne peut effectuer le décaissement intégral de la contribution, les parties conviennent d'examiner les répercussions d'un tel manque à gagner au titre de la contribution sur la mise en oeuvre de la présente entente et d'ajuster, comme il convient, les obligations communes qui y sont précisées.
8.4 insérer d'autres articles spéciaux qui auront la priorité sur les dispositions de l'annexe 1 (conditions générales) ou qui ne sont pas en conflit avec les autres annexes
insérer l'article suivant seulement dans les ententes concernant les entreprises du Québec :
Les parties aux présentes confirment que c'est leur volonté que cette convention, de même que tous les documents, y compris les avis s'y rattachant, soient rédigés en français seulement. The parties hereto confirm that it is their wish that this Agreement as well as all other documents relating thereto, including notices, have been and will be drawn up in French only.
La présente entente est l'entente complète intervenue entre les parties, laquelle a préséance sur toutes les ententes et tous les échanges, documents, accords et engagements antérieurs sur le même sujet. Aucune modification de la présente entente n'aura d'effet à moins d'avoir été mise par écrit et signée par les parties.
EN FOI DE QUOI les parties aux présentes ont signé la présente entente par l'entremise de leurs représentants dûment autorisés.
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par le ministre de l'Industrie
|
Par : ___________________________ Partenariat technologique Canada |
_____________________ Date |
Tom Wright - Directeur exécutif
insérer la raison sociale complète du promoteur
|
Par : ___________________________ ___________________________ Nom et titre |
_____________________ Date |
|
Per: ___________________________ ___________________________ Nom et titre |
_____________________ Date |
1. Définitions
« Annexe »
« Calendrier »
« Contribution »
« Coûts admissibles »
« Date d'achèvement du projet »
« Énoncé des travaux »
« Entente »
« Exercice financier »
« Projet »
« Propriété intellectuelle »
« Propriété intellectuelle d'amont »
« Taux d'intérêt »
2. Changements significatifs
3. Aliénation des biens
4. Réclamations
4.1 Paiement des réclamations
4.2 Droits de retenue
4.3 Versement excédentaire par le Ministre
4.4 Droits du Ministre en matière de compensation
5. Contrôle
5.1 Droit du Ministre de vérifier les livres et les
dossiers
5.2 Accès au projet
5.3 Accès à l'information de tiers
6. Déclarations, attestations et engagements
6.1 Autorité et pouvoir du promoteur
6.2 Signataires autorisés
6.3 Obligations exécutoires
6.4 Absence de poursuite
6.5 Pot-de-vin, incitatif ou commission
6.6 Propriété intellectuelle
6.7 Respect des exigences en matière de protection de
l'environnement
6.8 Autres ententes
6.9 Restriction en matière de dividendes
6.10 Autres sources de financement
6.11 Loi sur l'enregistrement des lobbyistes
7. Modalités de l'entente
7.1 Bénéfices
7.2 Paiements faits à l'avance
7.3 Vérification
8. Mise en demeure et recouvrement
8.1 Cas de manquement
8.2 Recours en cas de manquement
8.3 Recours justes et raisonnables
8.4 Aucune renonciation
9. Force majeure
9.1 Cas de force majeure
9.2 Définition de force majeure
10. Annonces
10.1 Consentement à la diffusion d'annonces publiques
10.2 Obligation de confidentialité
10.3 Rapports dans le cadre des lois sur les valeurs mobilières
11. Avis
11.1 Modalités concernant l'avis
11.2 Changement d'adresse
12. Respect des lois
13. Députés ou sénateurs
14. Affectations annuelles de crédit
14.1 Affectation parlementaire
14.2 Manque d'affectation de crédit
15. Confidentialité
15.1 Consentement requis
15.2 Différends à l'échelle internationale
15.3 Financement et obtention de licence
16. Consentement du Ministre
17. Cession de l'entente non permise
18. Respect des dispositions relatives à l'après-mandat
19. Entente de contribution seulement
20. Entente exécutoire
21. Divisibilité
22. Lois applicables
23. Signature en plusieurs exemplaires
Aux fins de la présente entente,
« Annexe » signifie une annexe à l'entente.
« Calendrier » signifie le calendrier qui s'applique à l'Entente.
« Contribution » signifie les fonds, en dollars canadiens, payables par le Ministre en vertu de l'entente.
« Coûts admissibles » signifie les coûts engagés au titre du projet et précisés dans l'énoncé des travaux à l'annexe 2, lesquels ont été engagés par le promoteur conformément aux principes relatifs aux coûts du projet de PTC, à l'exclusion des coûts spécifiquement mentionnés dans l'énoncé des travaux comme n'étant pas financés par le Ministre.
« Date d'achèvement du Projet » signifie la date d'achèvement du projet indiquée dans les articles de l'entente.
« Énoncé des travaux » signifie le document de l'annexe 2 qui contient la description du projet.
« Entente » signifie la présente entente à laquelle se rapportent ces conditions générales, ce qui comprend les articles de l'entente et les annexes auxquelles on réfère dans ces articles.
« Exercice financier » signifie l'exercice du gouvernement fédéral, lequel commence le 1er avril et se termine le 31 mars suivant.
« Projet » signifie le projet décrit à l'annexe 2.
« Propriété intellectuelle d'amont » signifie les droits de propriété intellectuelle sur la technologie développée avant le début du projet et nécessaire à sa réalisation ou à l'exploitation de la propriété intellectuelle.
« Propriété intellectuelle » signifie toutes les données techniques, y compris, mais sans s'y limiter, l'ensemble des dessins, caractéristiques, logiciels, données, croquis, plans, rapports, patrons, modèles, prototypes, maquettes, pratiques, inventions, méthodes, équipement spécial et technologies connexes applicables, processus et autres renseignements conçus, produits, développés ou utilisés pour la réalisation du projet avec tous les droits afférents, y compris, mais sans s'y limiter, les brevets, les droits d'auteur, les dessins industriels, les marques de commerce et l'ensemble des enregistrements ou applications de ceux-ci et tous les autres droits de propriété intellectuelle afférents, y compris tous les droits qui découleront du traitement, par le promoteur, des éléments énumérés ci-dessus, à titre de secret professionnel ou d'information confidentielle.
« Taux d'intérêt » signifie le
taux d'escompte défini dans le Règlement sur les intérêts
et les frais administratifs en vigueur à la date où un
paiement devient dû, auquel on ajoute 300 points de base et que
l'on calcule à un taux d'intérêt mensuel composé. Le taux
d'intérêt pour un mois donné peut être obtenu à l'adresse
suivante : http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/txt/71-fra.html
et tel que cette dernière est modifiée de temps à autre.
2. Changements significatifs
Aucun changement significatif ne devra être apporté pour modifier la portée ou la nature estimées d'un quelconque élément du projet sans le consentement écrit préalable du Ministre. Sans limiter la généralité de ce qui précède, un changement significatif aura été apporté dans les cas suivants :
Tous les changements significatifs peuvent constituer une modalité importante aux termes de l'article 8 de la présente entente.
3. Aliénation des biens
Les biens liés au projet dont les coûts ont fait l'objet d'une contribution du Ministre en vertu de l'entente doivent demeurer en la possession et sous le contrôle du promoteur et ce dernier ne doit pas en disposer avant qu'ils ne soient plus nécessaires à la réalisation du projet.
4. Réclamations
4.1 Paiement des réclamations
Le Ministre versera la contribution au promoteur au titre des
coûts admissibles engagés sur la base de réclamations détaillées
présentées conformément aux procédures établies à l'annexe 3.
4.2 Droits de retenue
Le Ministre peut retenir jusqu'à dix pour cent (10 %) de la
contribution avant la date d'achèvement du projet ou
jusqu'à ce qu'une vérification des livres et des dossiers
du promoteur exigée par le Ministre ait été réalisée. Dans le cas
où aucune vérification n'est réalisée 18 mois après réception
de la dernière réclamation, tout montant ainsi retenu devra être
versé au promoteur.
4.3 Versement excédentaire par le Ministre
Dans les cas où, pour quelque raison que ce soit,
le promoteur remboursera au Ministre, sans tarder et dans les 30 jours suivant l'avis du Ministre, le montant de la contribution versée ou le montant excédentaire versé, selon le cas, en plus de l'intérêt selon le taux d'intérêt à compter de la date de l'avis jusqu'à la date du remboursement complet au Ministre. Un tel montant constitue une dette envers Sa Majesté la Reine du chef du Canada et est recouvrable à ce titre.
4.4 Droits du Ministre en matière de
compensation
Sans réduire la portée des droits en matière de compensation
prévus dans la Loi sur l'administration des finances
publiques, il est entendu que le Ministre peut déduire de la
contribution tout montant que le promoteur doit à Sa Majesté la
Reine du chef du Canada en vertu de lois ou d'ententes de
contribution, et le promoteur doit déclarer au Ministre tous les
montants en souffrance à cet égard lorsqu'il présente une
réclamation conformément à l'annexe 3.
5. Contrôle
5.1 Droit du Ministre de vérifier les livres et les
dossiers
Le promoteur devra, à ses frais et aux fins de vérification et
d'examen, conserver et mettre à la disposition du Ministre ou
des représentants du Ministre les livres, les comptes, les
dossiers du projet et les données nécessaires pour vérifier le
respect des modalités de l'entente, y compris le paiement de
sommes dues au Ministre. Le Ministre aura le droit
d'exécuter, à ses frais, des vérifications additionnelles
jugées nécessaires, en recourant aux services du personnel de
vérification du Ministre, du Groupe des services de vérification
de Conseils et Vérification Canada, d'une firme indépendante
de vérification ou des vérificateurs externes du promoteur. Tout
contrat de licence en vue de l'exploitation de la propriété
intellectuelle devra contenir des dispositions semblables afin de
permettre au Ministre de vérifier les livres et les dossiers des
détenteurs de licences relativement au calcul des paiements que
pourrait devoir faire le promoteur au Ministre en vertu de
l'entente.
5.2 Accès au projet
Le promoteur fournira aux représentants du Ministre un accès
raisonnable à ses installations afin de leur permettre
d'inspecter et d'évaluer la progression du projet ou de
ses composantes, et il fournira sans délai, sur demande, les
données que le Ministre pourra raisonnablement exiger pour
établir des statistiques ou évaluer le projet.
5.3 Accès à l'information de tiers
Le promoteur secondera autant que possible le Ministre dans
l'administration de l'entente et facilitera l'accès
par le Ministre aux renseignements provenant de tiers et se
rapportant au projet.
6. Déclarations, attestations et engagements
6.1 Autorité et pouvoir du promoteur
Le promoteur atteste et déclare qu'il est une société dûment
constituée, existant légalement et en règle selon la loi en vertu
de laquelle il a été constitué et qu'il possède
l'autorité nécessaire pour faire affaire, détenir des biens
et conclure l'entente, et s'engage à prendre toutes les
mesures nécessaires pour demeurer en règle et préserver sa
capacité juridique.
6.2 Signataires autorisés
Chaque partie déclare et atteste que ses signataires à
l'entente sont dûment autorisés à signer et à exécuter la
présente entente.
6.3 Obligations exécutoires
Chaque partie déclare et atteste que la signature, la conclusion
et la réalisation de l'entente ont été dûment autorisées et
qu'une fois l'entente signée, elle constitue une
obligation légale, valide et exécutoire conformément à ses
modalités.
6.4 Absence de poursuite
Le promoteur atteste qu'aucune obligation, aucune
interdiction, aucune poursuite, aucun procès ni autre mesure qui
risquerait de compromettre sa capacité de remplir ses obligations
aux termes de l'entente n'est en instance ni ne le
menace, et qu'il avisera le Ministre immédiatement, dans
l'éventualité de telles circonstances pendant la durée de
l'entente.
6.5 Pot-de-vin, incitatif ou commission
Le promoteur déclare et atteste que ni lui ni aucune personne en
son nom :
6.6 Propriété intellectuelle
6.7 Respect des exigences en matière de protection de
l'environnement
Le promoteur respectera, en ce qui concerne le projet, et dans
tous leurs aspects significatifs, les lois, règlements,
ordonnances et décrets applicables concernant l'environnement
de même que les exigences de tous les organismes de
réglementation dont relève le promoteur ou le projet.
6.8 Autres ententes
Le promoteur déclare et atteste qu'il n'a conclu et ne
prévoit conclure, sans l'autorisation écrite du Ministre,
aucune entente qui empêcherait la mise en application complète de
l'entente par le promoteur.
6.9 Restriction en matière de dividendes
Le promoteur ne versera à ses actionnaires aucun dividende ni
autre gain qui l'empêcherait de mettre le projet en oeuvre ou
de respecter ses autres obligations prévues par l'entente, y
compris les versements au Ministre prévus à l'entente.
6.10 Autres sources de financement
Le promoteur a seul la responsabilité de fournir ou d'obtenir
le financement complémentaire nécessaire à la réalisation du
projet et pour l'observation de ses autres obligations
prévues à l'entente.
6.11 Loi sur l'enregistrement des
lobbyistes
Le promoteur de projet déclare et garantit que toute personne qui
doit être enregistrée en vertu de la Loi sur
l'enregistrement des lobbyistes, notamment un consultant
et les salariés de l'entreprise, est enregistrée en vertu de
cette loi. Cette déclaration et cette garantie constituent un
engagement important de la présente entente.
7. Durée de l'entente
7.1 Bénéfices
L'entente prendra fin au moment où le promoteur aura rempli
tous ses engagements mentionnés à l'annexe 4 concernant les
Bénéfices.
7.2 Paiements faits à l'avance
Le paiement fait à l'avance par le promoteur de sommes dues
au Ministre selon l'annexe 4 n'entraînera pas la
réduction de la période établie à cette même annexe pour la
réalisation des Bénéfices pour le Canada.
7.3 Vérification
Les droits de vérification du Ministre établis à l'article 5
ci-dessus demeureront applicables pendant un an après la date à
laquelle l'entente prendra fin, comme le définit le
paragraphe 7.1 ci-dessus.
8. Mise en demeure et recouvrement
8.1 Cas de manquement
Le Ministre peut déclarer qu'un cas de manquement survient :
étant entendu que le Ministre ne pourra pas mettre le promoteur en demeure en raison des alinéas c), d) ou e) ci-dessus, à moins de l'avoir avisé de la condition ou de la situation qui, selon lui, constitue le manquement et à moins que le promoteur n'ait pas, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis, démontré à la satisfaction du Ministre qu'il a soit corrigé la condition ou la situation visée ou soit pris les mesures nécessaires pour corriger la condition ou la situation et qu'il ait avisé le Ministre de ce fait.
8.2 Recours en cas de mise en demeure
(i) Si le Ministre déclare une mise en demeure, il peut exercer
l'un ou plus d'un des recours suivants :
(ii) S'il y a eu manquement au regard des alinéas 8.1a) ou b), ou à la suite du non-respect, par le promoteur, du paragraphe 6.6 des présentes conditions générales (propriété intellectuelle), de la section A (paiements au Ministre) ou de la sous-section B.1 (emplois au Canada) de l'annexe 4, ou des dispositions qui peuvent faire partie de l'entente et touchant l'aliénation de l'équipement spécial, le Ministre peut ordonner au promoteur de transférer et de remettre au Ministre le titre, la propriété et tous les droits du promoteur à l'égard de la propriété intellectuelle, et le promoteur devra obtempérer sans délai.
8.3 Recours justes et raisonnables
Le promoteur reconnaît que, eu égard aux objectifs d'intérêt
public visés par le Ministre en acceptant de verser la
contribution, au fait que la contribution provient des fonds
publics et que le montant des dommages et des pertes subis par la
Couronne dans un cas de manquement est difficile à déterminer, il
est juste et raisonnable que le Ministre ait le droit
d'exercer l'un ou plus d'un des recours prévus en
vertu à l'article 8, et de le faire de la façon prévue dans
le présent article, si un cas de manquement survient. Il est
entendu qu'au moment d'exercer un recours quelconque en
vertu de l'alinéa 8.2c) pour un motif autre que ceux énumérés
à l'alinéa 8.1e), le Ministre créditera le promoteur de tout
montant payé au Ministre en vertu de l'annexe 4 de
l'entente.
8.4 Aucune renonciation
Le fait que le Ministre s'abstienne d'exercer un recours
qu'il est en droit d'exercer en vertu de l'entente ne
constituera pas une renonciation à tel droit, et tout exercice
partiel d'un droit n'empêchera en aucune façon le
Ministre d'exercer ultérieurement tout autre droit ou recours
en vertu de l'entente ou d'une loi applicable.
9. Force majeure
9.1 Cas de force majeure
Le promoteur ne sera pas en défaut du simple fait d'avoir
manqué à ses engagements concernant la réalisation du projet
conformément à l'annexe 2, si un tel manquement se produit
sans faute ou négligence de sa part et que tel manquement résulte
d'un cas de force majeure.
9.2 Définition de force majeure
L'expression « force majeure » s'entend de
toute cause inévitable ou hors du contrôle raisonnable du
promoteur, y compris une guerre, une émeute, une insurrection,
des ordres émanant du gouvernement, les grèves et les
catastrophes naturelles ou toute autre circonstance semblable
hors du contrôle du promoteur, et que le promoteur n'aurait
pas pu contourner sans engager des dépenses déraisonnables.
10. Annonces
10.1 Consentement à la diffusion d'annonces
publiques
Le promoteur consent à ce que des annonces publiques soient
faites par le Ministre, ou en son nom, comprenant tout
renseignement figurant dans les documents joints à l'annexe 6
intitulée « Données du projet aux fins de
communiqués ».
10.2 Obligation de confidentialité
Le Ministre informera le promoteur de la date à laquelle la
première annonce publique sera faite, et le promoteur ne
divulguera pas l'existence de l'entente avant cette date.
10.3 Rapports dans le cadre des lois sur les valeurs
mobilières
Rien dans l'entente ne doit être interprété comme empêchant
le promoteur de respecter ses obligations de rapports en fonction
des lois sur les valeurs mobilières.
11. Avis
11.1 Modalités concernant l'avis
Tout avis, renseignement ou document prescrit en vertu de
l'entente sera effectivement donné s'il est livré ou
s'il est envoyé par la poste ou par télécopieur, port ou
autres frais prépayés. Tout avis livré sera réputé reçu au moment
de sa livraison; tout avis envoyé par télécopieur sera réputé
reçu un jour ouvrable après l'envoi; tout avis posté sera
réputé reçu huit (8) jours civils après son expédition.
11.2 Changement d'adresse
L'une ou l'autre partie peut changer l'adresse
indiquée dans l'entente en avisant par écrit l'autre
partie de la nouvelle adresse.
12. Respect des lois
Dans l'exécution de l'entente, le promoteur respectera
toutes les lois fédérales, provinciales et municipales
applicables, y compris, mais sans s'y limiter, les lois, les
règlements, les arrêtés, les ordonnances et les décrets.
13. Députés ou sénateurs
Aucun député ne pourra participer à l'entente ni recevoir
aucun des avantages qui en découleront. Aucun membre du Sénat ne
peut, directement ou indirectement, être partie à l'entente.
14. Affectations annuelles de crédit
14.1 Affectation parlementaire
Tout paiement du Ministre en vertu de l'entente est assujetti
à l'existence d'un crédit pour l'exercice financier
au cours duquel le paiement doit être versé, et il peut faire
l'objet d'une annulation ou d'une réduction dans le
cas où les niveaux de financement ministériel sont modifiés par
le Parlement.
14.2 Manque d'affectation de crédit
Si le Ministre ne peut verser la totalité du montant de la
contribution par absence de crédit ou de niveau de financement
ministériel, les parties conviennent d'examiner les effets
d'une telle insuffisance de la contribution sur la mise en
oeuvre de l'entente et d'ajuster, si nécessaire, les
Bénéfices indiqués à l'annexe 4.
15. Confidentialité
15.1 Consentement requis
Sous réserve de l'article 10 et de la Loi sur l'accès
à l'information, les parties préserveront la
confidentialité de l'entente et n'en divulgueront pas,
sans le consentement de toutes les parties, le contenu de
l'entente ni celui des documents qui la composent, que ces
documents aient été fournis avant ou après la conclusion de
l'entente, ni le contenu des transactions afférentes.
15.2 Différends à l'échelle
internationale
Le Ministre est autorisé à divulguer des renseignements visés au
paragraphe 15.1 ci-dessus lorsque, à son avis, il est nécessaire
de les divulguer à un panel aux fins de la résolution d'un
différend en matière de commerce international dans lequel le
Canada est partie ou une tierce partie intervenante. Le Ministre
avisera préalablement le promoteur de la divulgation de ces
renseignements.
15.3 Financement et obtention de licence
Le Ministre consent à ce que le promoteur divulgue, en tout ou en
partie, les éléments de l'entente dans le but d'obtenir
du financement supplémentaire ou d'accorder des licences
d'exploitation commerciale, à condition que le promoteur
conclue avec la personne à qui l'information sera divulguée
une entente de non-divulgation, avant la transmission des
informations.
16. Consentement du Ministre
Dans tous les cas où, en vertu de l'entente, le promoteur
doit obtenir le consentement ou l'accord du Ministre, il est
entendu que ce consentement ou cet accord ne sera pas retenu de
façon déraisonnable, et que le Ministre peut imposer des
conditions raisonnables pour ce consentement ou cet accord.
17. Cession de l'entente non permise
Le promoteur ne peut faire cession de l'entente, en tout ou
en partie, sans le consentement écrit préalable du Ministre.
18. Respect des dispositions relatives à
l'après-mandat
Le promoteur confirme que l'entente ne profitera directement
à aucune personne assujettie aux dispositions relatives à
l'après-mandat du Code régissant les conflits
d'intérêts et l'après-mandat des titulaires d'une
charge publique ou du Code régissant les conflits d'intérêts
et l'après-mandat des employés de la fonction publique,
à moins que cette personne ne soit en règle à l'égard des
dispositions relatives à l'après-mandat.
19. Entente de contribution seulement
L'entente est exclusivement une entente de contribution, non
pas un contrat de services ou un contrat d'emploi, et rien,
dans l'entente, les relations entre les parties ou les
mesures qu'elles ont l'intention de prendre, ne vise la
création d'un partenariat, d'une relation d'emploi ou
d'une relation de mandataire entre les parties. Le promoteur
n'est autorisé à faire aucune promesse, à conclure aucune
entente ou contrat ou à prendre aucun engagement au nom de Sa
Majesté de quelque façon que ce soit, et Sa Majesté ne peut, elle
non plus, faire aucune promesse, conclure aucune entente ou
contrat ou prendre aucun engagement au nom du promoteur, étant
entendu que le promoteur sera le seul responsable de tout
paiement ou toute retenue à la source exigés en vertu des lois
applicables.
20. Entente exécutoire
L'entente lie les parties, leurs héritiers et ayants droit
autorisés.
21. Divisibilité
Toute disposition de l'entente qui est interdite par la loi
ou qui, autrement, est sans effet, sera inapplicable et
n'invalidera ni ne touchera autrement les autres dispositions
de l'entente.
22. Lois applicables
L'entente sera interprétée conformément aux lois en vigueur dans la province où est situé le siège social du promoteur.
23. Signature en plusieurs exemplaires
La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires, et les exemplaires ainsi signés, lorsqu'ils sont réunis, constituent une entente originale.
Le projet est décrit dans l'énoncé des travaux ci-joint.
Formulaire A - Diagramme de Gantt
| Nom du promoteur : | Numéro du projet : |
Formulaire B - Étapes clés
| Nom du promoteur : | Numéro du projet : |
| Principales étapes clés du projet | Date | |
| 1 | (Description) | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
Formulaire C - Ventilation des coûts de l'exercice courant par activité principale
| Nom du promoteur : | Numéro du projet : |
Pour l'exercice se terminant le 31 mars 20??
| Description de l'activité1 | Coûts admissibles estimatifs (en milliers de dollars) | ||||||
| Coûts de la main d'oeuvre directe | Coûts directs des matériaux | Coûts de la sous traitance et des consultants | Autres coûts directs | Coûts de l'équipement | Frais généraux | Total | |
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| Total | |||||||
Remarque :
Formulaire D - Ventilation des coûts par exercice
| Nom du promoteur : | Numéro du projet : |
| Exercice (se terminant le 31 mars) | Coûts admissibles estimatifs (en milliers de dollars1) | ||||||
| Coûts de la main d'oeuvre directe | Coûts directs des matériaux | Coûts de la sous traitance et des consultants | Autres coûts directs | Coûts de l'équipement | Frais généraux | Total | |
| 20XX | |||||||
| 20XX | |||||||
| 20XX | |||||||
| 20XX | |||||||
| Total | |||||||
Option 1 -Taux des frais généraux de l'ARC à utiliser
La ventilation des coûts dans le tableau ci-dessus comprend tous les frais directs et les frais généraux estimés qui sont associés au projet. Pour les réclamations, ces frais seront déterminés en conformité avec les principes relatifs aux coûts du projet de PTC (annexe 3), les frais généraux étant calculés à 65 p. 100 des salaires et des traitements des employés qui sont directement affectés au projet, conformément à la politique de l'Agence du revenu du Canada sur les recherches scientifiques et le développement.
Option 2 - Taux des frais généraux fixes de TPSGC à utiliser
La ventilation des coûts dans le tableau ci-dessus comprend tous les frais directs et les frais généraux estimés qui sont associés au projet. Pour les réclamations, ces frais seront déterminés en conformité avec les principes relatifs aux coûts du projet de PTC (annexe 3). Les frais généraux seront réclamés à des taux fixes des frais généraux du projet négociés par le promoteur avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
Option 2 - Taux de TPSGC à utiliser
La ventilation des coûts dans le tableau ci-dessus comprend tous les frais directs et les frais généraux estimés qui sont associés au projet. Pour les réclamations, ces frais seront déterminés à l'aide des taux des frais de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) qui sont en vigueur et qui ont été négociés avec le promoteur, et ce, conformément aux principes des coûts contractuels (TPSGC 1031-2). Pour toute période où les négociations des taux de TPSGC n'ont pas été complétées au moment de la préparation de la réclamation pour la période visée par cette demande, les taux des frais négociés de TPSGC de l'année précédente seront utilisés provisoirement.
Formulaire E-1 - Emplacement et coûts du projet
| Nom du promoteur : | Numéro du projet : |
| Emplacement du projet |
Période de début (exercice et trimestre) |
Travaux exécutés |
Coûts estimatifs (en milliers de dollars) |
| Emplacement no1 | |||
| Emplacement no 2 | |||
| Total | |||
Remarque : L'exercice gouvernemental s'échelonne du 1er avril au 31 mars.
Formulaire E-2 - Ventilation des coûts de l'équipement
| Nom du promoteur : | Numéro du projet : |
| Description de l'équipement |
Période d'acquisition prévue (exercice et trimestre) |
Coûts estimatifs (en milliers de dollars) |
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
||
| Total |
Remarques :
Formulaire E-3 - Ventilation des coûts des matériaux
| Nom du promoteur : | Numéro du projet : |
| Description des matériaux |
Période d'acquisition prévue (exercice et trimestre) |
Coûts estimatifs (en milliers de dollars) |
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
||
| Total |
Remarque : L'exercice gouvernemental s'échelonne du 1er avril au 31 mars.
Formulaire E-4 - Ventilation des coûts de la sous-traitance
| Nom du promoteur : | Numéro du projet : |
| Sous-traitance | Entrepreneur (s) prévu(s) |
Période de début (exercice et trimestre) |
Coûts estimatifs (en milliers de dollars) |
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
|||
| Total |
Remarque :
Formulaire E-5 - Ventilation des autres coûts
| Nom du promoteur : | Numéro du projet : |
| Autres coûts |
Période de début (exercice et trimestre) |
Coûts estimatifs (en milliers de dollars) |
|
1. 2. 3. |
||
| Total |
Remarque : L'exercice gouvernemental s'échelonne du 1er avril au 31 mars.
Le total des coûts admissibles du projet doit représenter la somme des coûts directs et indirects applicables qui sont, ou qui seront, engagés et/ou répartis, de façon raisonnable et appropriée, pour la réalisation du projet, moins tout crédit applicable. Ces coûts seront établis conformément aux pratiques de comptabilité des coûts de revient du promoteur acceptées par le Ministre et appliquées de façon uniforme tout au long du projet.
(1) Un coût est jugé raisonnable si la nature et le montant de celui-ci ne dépassent pas ce qu'une personne prudente, dans une entreprise concurrentielle, aurait jugé convenable d'engager en pareil cas.
(2) Lorsqu'il s'agit de déterminer si un coût donné est raisonnable, il faut prendre en considération les facteurs suivants :
Il existe trois types de coûts directs :
(1) Les coûts indirects (frais généraux) sont ceux qui ont été ou qui doivent être engagés pendant la période de réalisation du projet pour l'exploitation générale de l'entreprise du promoteur, mais qui ne peuvent pas être clairement identifiés ni quantifiés directement en rapport avec la réalisation du projet.
(2) Ces coûts indirects peuvent comprendre notamment :
La définition donnée par l'Agence du revenu du Canada de la main-d'oeuvre directe (pour les besoins de la définition des frais généraux) et des frais généraux est donnée en détail dans le Guide pour le formulaire T661 Demande pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) exercée au Canada. Le taux des frais généraux de RS&DE (actuellement de 65 %) est appliqué au coût de main-d'oeuvre directe et il n'y a pas d'autres frais généraux autorisés. Un résumé de ce guide, intitulé « Méthode de remplacement de la RS&DE pour les frais généraux » est joint à la présente annexe.
* Pour l'approvisionnement d'articles similaires de moindre valeur et de forte utilisation, dont les coûts correspondent à la définition de coûts directs des matériaux énoncée précédemment, mais pour lesquels il n'est pas rentable de rendre compte de la façon prescrite pour les coûts directs, on peut considérer ces articles comme des coûts indirects aux fins du projet.
Les coûts indirects doivent être répartis en groupements de coûts indirects qui seront établis en fonction des structures organisationnelles ou opérationnelles du promoteur; ces groupements devront ensuite être imputés au projet ou aux contrats, en fonction des deux principes suivants :
La partie applicable des revenus, des rabais, des allocations ou de tout autre crédit relatif aux coûts directs ou indirects qui s'appliquent au projet, qui a été reçue par le promoteur ou qui lui revient, doit être créditée aux coûts admissibles.
Même s'ils peuvent avoir été engagés raisonnablement et de façon appropriée par le promoteur ou pourraient l'être dans le cadre de l'exécution d'activités liées au projet, les coûts suivants sont considérés comme des coûts non imputables au projet :
Nonobstant la section 7b) ci-dessus, les honoraires d'avocats, de comptables et de consultants relatifs à l'obtention de brevets et d'une protection légale pour d'autres éléments de la propriété intellectuelle constituent des coûts admissibles.
insérer la disposition suivante s'il est question d'équipement spécial
En ce qui a trait aux coûts admissibles concernant l'équipement spécial, voir l'annexe portant sur l'équipement spécial.
insérer la disposition suivante si on utilise la méthode de remplacement de la RS&DE pour les frais généraux
Nonobstant les dispositions susmentionnées concernant le coût de la main-d'oeuvre directe et les coûts indirects, les parties confirment par la présente que la politique de l'Agence du revenu du Canada relative à la Recherche scientifique et au Développement expérimental a été choisie par le promoteur au lieu des calculs du coût de la main-d'oeuvre directe et des frais généraux pour le présent projet, et par conséquent, le guide qui suit s'appliquera.
Calcul du montant de remplacement visé par le règlement pour les frais généraux admissibles, Résumé du document de l'ARC T4088(E) Rév.03 Guide pour le formulaire T661 - Demande pour la recherche scientifique et le développement expérimental http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4088/. Ce résumé décrit les principaux éléments nécessaires au calcul du montant de remplacement visé par le règlement (MRVR). En cas de divergence entre le résumé et les règles applicables à la RS&DE, les règles de la RS&DE s'appliqueront.
Suivant cette méthode, un MRVR pour les frais généraux admissibles est calculé à partir d'un pourcentage fixe des salaires, ou d'une partie des salaires des employés qui participent directement au projet. La base inclura les salaires, ainsi que les congés de maladie, les vacances et les congés fériés. Elle ne comprendra pas les dépenses relatives à des avantages imposables, ni la rémunération reposant sur les profits et les primes, ni les avantages connexes (part de l'employeur de l'AE , du RRC ou du RPQ, de la WCB , CSPAAT ou CSST , des régimes de pension et de soins de santé des employés).
Le taux actuel du montant de remplacement visé par règlement de RS&DE est de 65 p. 100 du montant de base.
Le montant de remplacement visé par règlement couvre les frais généraux suivants :
Il faut noter l'existence de règles qui limitent le montant des coûts au titre des salaires et des traitements qui peut être inclus dans le montant de base. Pour l'année 2002, le montant maximal est établi à 97 750 $ par employé déterminé. Les employés déterminés sont les employés qui ont un lien de dépendance avec l'employeur ou qui possèdent, directement ou indirectement, en tout temps pendant l'année, 10 p. 100 ou plus des actions émises de tout capital-actions de l'employeur ou d'une société liée à l'employeur.
Le tableau suivant souligne les sortes d'activités qui devraient être incluses dans le calcul du montant de base, de même que les limites applicables.
| Inclure la portion des traitements et salaires, pour le temps consacré au projet : | Ne pas inclure : |
|
Par les employés exerçant directement des activités du projet, c'est-à-dire effectuant notamment les tâches suivantes :
Le temps consacré par les autres employés est aussi considéré comme du temps consacré directement à des activités du projet dans la mesure où les tâches qu'ils effectuent sont nécessaires dans le cadre de l'énoncé des travaux :
Le temps consacré par les superviseurs et les gestionnaires à la gestion des aspects techniques du projet. Nota : Les employés exerçant directement des activités liées à l'énoncé des travaux pendant la totalité, ou presque, de leur temps (90 p. 100 du temps) sont considérés comme ayant consacré tout leur temps au projet. |
Les employés qui fournissent un service au personnel du projet, y compris les commis, les secrétaires et les réceptionnistes qui participent aux activités relevant de domaines tels que la comptabilité, la paie, les finances, les services juridiques, l'expédition, le contrôle des inventaires, l'entretien et le traitement de textes. Le temps consacré par les superviseurs et les gestionnaires à la gestion des aspects non techniques d'activités telles que la prise de décisions à long terme, l'administration des contrats et d'autres fonctions qui sont liées à la prise de décisions et qui n'influencent pas directement les activités du projet. Habituellement, le travail accompli par des employés d'un rang supérieur à celui de superviseur de premier niveau ne devrait pas être inclus. Pour un employé déterminé, le montant maximal de salaire qui peut être inclus dans la base est limité à 75 p. 100 des frais des salaires et des traitements, même si la portion de temps consacré au projet dépasse ce montant. Ce montant est de plus assujetti au plafond suivant, à savoir le montant le moins élevé entre le calcul précédent et le montant calculé selon la formule suivante : 2.5 fois le montant maximum des gains donnant droit à pension (aux fins du RPC : 39 100 $ pour l'année 2002), multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'employé travaille pour le client au cours de l'année d'imposition, divisé par 365. |
Le total des coûts admissibles du projet doit représenter la somme des coûts directs et indirects applicables qui sont, ou qui seront, engagés et/ou répartis, de façon raisonnable et appropriée, pour la réalisation du projet, moins tout crédit applicable. Ces coûts seront établis conformément aux pratiques de comptabilité des coûts de revient du promoteur acceptées par le Ministre et appliquées de façon uniforme tout au long du projet.
(1) Un coût est jugé raisonnable si la nature et le montant de celui-ci ne dépassent pas ce qu'une personne prudente, dans une entreprise concurrentielle, aurait jugé convenable d'engager en pareil cas.
(2) Lorsqu'il s'agit de déterminer si un coût donné est raisonnable, il faut prendre en considération les facteurs suivants :
Il existe trois types de coûts directs :
(1) Les coûts indirects (frais généraux) sont ceux qui ont été ou qui doivent être engagés pendant la période de réalisation du projet pour l'exploitation générale de l'entreprise du promoteur, mais qui ne peuvent pas être clairement identifiés ni quantifiés directement en rapport avec la réalisation du projet.
(2) Ces coûts indirects peuvent comprendre notamment :
* Pour l'approvisionnement d'articles similaires de moindre valeur et de forte utilisation, dont les coûts correspondent à la définition de coûts directs des matériaux énoncée précédemment, mais pour lesquels il n'est pas rentable de rendre compte de la façon prescrite pour les coûts directs, on peut considérer ces articles comme des coûts indirects aux fins du projet.
Les coûts indirects doivent être répartis en groupements de coûts indirects qui seront établis en fonction des structures organisationnelles ou opérationnelles du promoteur; ces groupements devront ensuite être imputés au projet ou aux contrats, en fonction des deux principes suivants :
La partie applicable des revenus, des rabais, des allocations ou de tout autre crédit relatif aux coûts directs ou indirects qui s'appliquent au projet, qui a été reçue par le promoteur ou qui lui revient, doit être créditée aux coûts admissibles.
Même s'ils peuvent avoir été engagés raisonnablement et de façon appropriée par le promoteur ou pourraient l'être dans le cadre de l'exécution d'activités liées au projet, les coûts suivants sont considérés comme des coûts non imputables au projet :
Nonobstant la section 7b) ci-dessus, les honoraires d'avocats, de comptables et de consultants relatifs à l'obtention de brevets et d'une protection légale pour d'autres éléments de la propriété intellectuelle constituent des coûts admissibles.
insérer la disposition suivante s'il est question d'équipement spécial
En ce qui a trait aux coûts admissibles concernant l'équipement spécial, voir l'annexe portant sur l'équipement spécial.
(Exemple d'un cas de recettes d'affaires brutes)
« Recettes d'affaires brutes » signifie toutes les recettes, les rentrées, les sommes et les contreparties reçues ou à recevoir par le promoteur, sous forme d'espèces, de retombées, de bénéfice ou de concession, déduction faite de toute reprise ou rabais effectivement crédité et de toute taxe de vente, d'accise, sur la valeur ou autre taxe semblable payée mais sans retenue au titre de créances irrécupérables ou douteuses, établies à partir des principes comptables généralement reconnus et appliqués avec constance.
« Transactions avec des personnes liées » Tous les revenus ou revenus supposés, que le promoteur a reçus dans le cadre de transactions avec des personnes liées (suivant la définition de la Loi de l'impôt sur le revenu) à l'égard du présent projet, feront partie des revenus. Les transactions avec des personnes liées et les montants considérés reçus seront ajustés de la manière qui suit. Tous les transferts de propriété ou de services entre le promoteur et les personnes liées feront partie des revenus, les revenus de toute cession, transaction ou transfert étant considérés égaux au prix moyen négocié avec des parties indépendantes pour la cession d'un produit analogue, l'année civile précédente, par le promoteur ou les personnes liées.
Si aucun produit analogue n'a fait l'objet d'une cession l'année précédente, on se servira de la cession la plus récente. Dans le cas où aucun produit analogue n'a jamais fait l'objet d'une cession, on considèrera que la cession correspond à un prix égal au coût direct total du produit divisé par le coût moyen en pourcentage des biens vendus par l'entreprise, le coût moyen en pourcentage des biens vendus par l'entreprise étant défini comme étant le coût direct des marchandises vendues divisé par le revenu brut, figurant dans les états financiers les plus récents.
La détermination de ces transactions avec des personnes liées pourrait faire l'objet d'une vérification aux termes des dispositions relatives à la vérification incluses dans l'annexe 1 de l'entente.
« Période de redevances » signifie la période durant laquelle les redevances s'accroîtront, comme il est précisé au paragraphe 2.2 ci-après.
(Exemple d'un cas de recettes brutes de projet.)
« Recettes brutes du projet » signifie toutes les ventes, les recettes, les rentrées, les sommes et les contreparties établies ou reçues par toute personne, y compris le promoteur, directement ou indirectement attribuables à la vente, à la location ou à une autre forme de transfert des produits résultants, ou des services qui s'y rapportent, sous forme d'espèces, de retombées, de bénéfice ou de concession, sans retenue au titre de créances irrécupérables ou douteuses. Il est entendu qu'un produit résultant sera considéré vendu, loué ou transféré au moment de l'inscription de la transaction dans les livres, conformément aux principes comptables généralement reconnus et appliqués avec constance. Il est entendu que la valeur des transactions avec les personnes liées (conformément à la définition de ce terme établie dans la Loi de l'impôt sur le revenu) sera considérée comme égale au prix le plus élevé obtenu pour un produit semblable au cours de l'année civile précédente.
« Produits résultants » signifie tous les produits et services élaborés en conséquence du projet, y compris les produits dérivés et autres découlant du projet.
« Période de redevances » signifie la période durant laquelle les redevances s'accroîtront, comme il est précisé au paragraphe 2.1 ci-après.
Le promoteur fournira au Ministre un état annuel des recettes brutes du projet, certifié par le directeur financier du promoteur, dans les quatre (4) mois suivant la fin de chaque mois de [insérer le mois où se termine l'exercice financier du promoteur] de l'exercice financier de l'entreprise, en y joignant le versement des redevances et les envera à l'adresse mentionnée à l'article 7.2 de l'entente. Les premiers état et versement des redevances doivent parvenir au Ministre au plus tard le [insérer la date qui correspond à quatre mois après la fin de la première année des redevances] pour l'exercice financier se terminant le [insérer la date et l'exercice financier du promoteur] et par la suite le [insérer la journée et le mois d'échéance des paiements subséquents], tous les ans par la suite pour l'exercice financier précédent. Les versements doivent être faits par chèque à l'ordre du Receveur général du Canada et envoyés au Ministre.
Le promoteur versera des intérêts à l'égard des versements de redevances en retard, au taux d'intérêt, à partir de la date à laquelle le versement des redevances est dû, jusqu'à ce que le Ministre ait reçu le versement au complet. Lesdits intérêts sont payables sans autre avis à l'intention du promoteur, en sus des recours du Ministre à l'égard du manquement du promoteur.
Lorsque le promoteur soumet une réclamation, il doit joindre à celle-ci un rapport d'étape contenant ce qui suit :
Il est entendu que la demande de paiement de la contribution ne sera pas traitée tant qu'un tel rapport n'aura pas été transmis au Ministre.
À moins d'entente contraire, les parties doivent se réunir au moins une fois par année durant la période visée par le projet, à un moment mutuellement acceptable, afin d'examiner l'état d'avancement du projet.
Au moins un (1) mois avant la date prevue de larevue annuelle dont il est question dans la section 2 ci-dessus, le promoteur doit transmettre au Ministre un rapport d'étape écrit renfermant ce qui suit :
D'ici le 15 février [inscrire l'année], et au plus tard à la même date chaque année par la suite, et ce, jusqu'à ce que la présente entente prenne fin conformément à la section 7 des conditions générales, le promoteur doit transmettre les mises à jour et formulaires suivants au Ministre:
une mise à jour des paiements projetés et réels au Ministre, comme ils sont exposés dans le formulaire PTC-1 (« Rapport sur les paiements prévus et réels au Ministre ») ci-joint, ainsi qu'une explication de tout changement important apporté depuis la dernière mise à jour;
(Nota : Une fois que la période de paiement débute, cette mise à jour doit être fournie annuellement au moment où est effectué le paiement, conformément aux dispositions intitulées « paiements au Ministre « dans l'annexe 4.)
insérer les dispositions suivantes s'il y a lieu
(x) une mise à jour de la liste de l'équipement special en stock, comme elle est exposée dans le formulaire relatif à l'équipement spécial qui fait partie de l'annexe 7;
(x) une indication de tout transfert à la production commerciale, transfert à l'extérieur du Canada, vente, location ou tout autre mode d'aliénation de l'équipement spécial qui serait prévu ou effectué;
(x) l'assurance donnée au Ministre que le promoteur met en oeuvre les mesures de protection de l'environnement nécessaires pour le projet.
Le promoteur doit transmettre au Ministre une copie de ses états financiers annuels inscrire vérifiés ou non vérifiés dans les quatre (4) mois suivant la fin de chacun de ses exercices financiers.
insérer la disposition suivante dans les ententes visant une contribution égale ou supérieure à 10 M:
Les prévisions révisées des coûts du projet contenues dans les rapports sur les réclamations, les rapports de situation et les mises à jour annuelles des renseignements ne constituent pas des demandes de modification du montant maximum de la contribution annuelle, comme il est indiqué à l'article 4.3. Toute demande de modification doit être faite explicitement et séparément par le promoteur.
| Numéro du projet : | Date: |
| Promoteur : | Projet : |
| Attestation de l'intégralité dela mise à jour annuelle de l'information |
|
Nom de l'agent autorisé (en lettres moulées)________________ Titre__________________
SIGNATURE___________________ DATE__________________ Le promoteur atteste que tous les montants mentionnés dans la présente Mise à jour annuelle de l'information (PTC-1 à PTC-5) représentent des estimations raisonnables ou des résultats réels auxquels le Ministre peut s'attendre relativement à ce projet. Le Ministre reconnaît que ces estimations peuvent fluctuer avec le temps, en raison de facteurs sur lesquels le promoteur a peu ou pas de contrôle. |
| Partenariat technologique Canada | FORMULAIRE PTC-1 |
| Rapport sur les remboursements estimés ou réels auxquels le Ministre peut s'attendre |
Relativement à ce projet, tous les remboursements attendus d'ici la fin de la phase des retombées doivent être mentionnés ci-dessous. Dans le tableau qui suit, veuillez remplir uniquement les cases non ombrées de la colonne B, en indiquant une estimation des remboursements dus au Ministre pour chaque année de la phase des retombées en fonction des ventes admissibles estimées et des modalités relatives aux redevances énoncées dans l'accord. Dans le présent formulaire comme dans tous les autres, la phase des travaux est définie comme étant la période débutant à la signature de l'accord de contribution et se terminant à l'achèvement des travaux mentionnés dans l'Énoncé des travaux. La phase des retombées commence lorsque les travaux de l'Énoncé des travaux ont été exécutés et se termine soit lorsque le versement final a été reçu ou que d'autres activités liées aux retombées ont pris fin, selon la date la plus tardive. Il est à noter que, pour certains accords, des remboursements peuvent être exigés pendant la phase des travaux du projet. Dans ce cas, les premières estimations des remboursements devront être indiquées sur le formulaire aux dates appropriées. Veuillez noter que le présent formulaire vise la période de douze mois allant du 1er avril au 31 mars, c'est-à-dire l'année financière du gouvernement.
(Veuillez indiquer tous les montants en milliers de dollars)
| A | B | C | |
| Année se terminant le 31 mars | Remboursements selon la dernière prévision (1997-1998) ou l'accord de contribution (1997-1998) | Remboursements selon la prévision courante | Remboursements effectués à ce jour |
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 | |||
| 2026 | |||
| 2027 | |||
| 2028 | |||
| 2029 | |||
| Total |
** NE RIEN INSCRIRE DANS LES CASES A et C **
Explication des fluctuations importantes :
Dans la case ci-dessous, veuillez expliquer brièvement toute
fluctuation importante (>15 %) entre les remboursements selon
la dernière prévision (colonne A) et les remboursements selon la
prévision courante (colonne B). Au besoin, veuillez joindre une
feuille supplémentaire.
| Numéro du projet : | Date: |
| Promoteur : | Projet : |
| Partenariat technologique Canada | FORMULAIRE PTC-2 |
| Rapport sur la création et le maintien d'emplois |
Ce tableau sert à établir le nombre d'années-personnes (A.-P.) consacrées à des activités liées au projet au cours des diverses années de la durée de l'accord, par catégorie d'emploi. Les employés à temps partiel comme à temps plein doivent être indiqués, étant donné que tous les types d'emploi constituent une retombée pour le projet. Une seule A.-P. peut correspondre à une personne travaillant à temps plein pendant un an, ou à un groupe de personnes travaillant globalement entre 1 800 et 2 000 heures pendant l'année.
Instructions
Partie 1 - Phase des travaux - Faire rapport dans cette partie uniquement si, à un moment ou l'autre pendant l'année civile précédente, le projet en était à la phase des travaux. Pour cette phase, le compte rendu doit être ventilé par année et par catégorie d'emploi. À la partie 1, remplissez uniquement les cases non ombrées pour chaque catégorie d'emploi.
Partie 2 - Phase des retombées - Tous les promoteurs doivent faire rapport dans la partie concernant la phase des retombées du formulaire PTC-2. Le compte rendu de la phase des retombées doit porter sur le nombre moyen d'A.-P. par catégorie d'emploi au cours de la phase. À la partie 2, remplissez les cases non ombrées de la colonne D et, si à un moment ou l'autre pendant l'année civile précédente le projet en était à la phase des retombées, remplissez la colonne B également.
Exemple
Si on prévoit que la phase des retombées durera neuf ans et que
les A.-P. affectées à la « production générale « seront
au nombre de 8 par année au cours des trois premières années, de
5 par année au cours des trois années suivantes et de 2 par année
au cours des trois dernières années, le nombre moyen d'A. P.
à indiquer dans la colonne D pour la production générale serait
5, établi ainsi : [(3x8)+(3x5)+(3x2)]÷9.
Toutefois, si le promoteur en était à la quatrième année de la
phase des retombées et si le nombre réel d'A.-P. était de 11
par année au cours des 3 premières années, le nombre moyen
d'A.-P. à indiquer à la colonne D pour la « production
générale « serait 6, établi ainsi : [(3x11)+(3x5)+(3x2)]÷9.
| Partie 1 - Phase des travaux - Données en date du : 31 décembre______ | ||||||||
| Catégorie d'emploi | Nombre total d'années-personnes pour l'année se terminant le 31 décembre | |||||||
| Réelles | Estimées | |||||||
| Total jusqu'en 2004 | En 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total | |
| 1. Domaine du savoir (science, génie et technique) | ||||||||
| 2. Gestion et administration | ||||||||
| 3. Travaux sous-traités | ||||||||
| Total | ||||||||
| Partie 2 - Phase des retombées - Données en date du : 31 décembre______ | |||||
| Catégorie d'emploi | Nombre d'années-personnes | ||||
| Nombre réel d'années-personnespour la période visée | Nombre estimé moyen d'années-personnespour la durée de la phase des retombées | ||||
| Total jusqu'en 2004 | En 2005 | Estimation précédente | Estimation révisée | ||
| 1. | Domaine du savoir (science, génie et technique) | ||||
| 2. | Production générale | ||||
| 3. | Gestion, administration, marketing, ventes et soutien | ||||
| Total | |||||
| Information sur l'emploi actuel dans la société | |||||
| Nombre total d'employés | |||||
** NE RIEN INSCRIRE DANS LES CASES OMBRÉES **
Explication des fluctuations importantes
Dans la case ci-dessous, veuillez expliquer brièvement toute
fluctuation importante (>15 %) entre les estimations les plus
récentes (colonne C) et les estimations actuelles (colonne D). Au
besoin, veuillez joindre une feuille supplémentaire.
| Numéro du projet : | Date: |
| Promoteur : | Projet : |
| Partenariat technologique Canada | FORMULAIRE PTC-3 |
| Rapport sur les autres démarches et résultats attendus |
Instructions
Veuillez indiquer toutes démarches et résultats attendus dans le tableau ci-dessous. Si la rubrique ne s'applique pas,
veuillez inscrire « S.O. ».
Les autres démarches et résultats attendus sont les suivants
:
| Description des démarches ou résultats réalisés ou attendus | Date prévue | État/date réelle |
|---|---|---|
| 1. Brevets | ||
| 2. Acquisition de technologie | ||
| 3. Mandats pour la société | ||
| 4. Autre |
| Numéro du projet : | Date: |
| Promoteur : | Projet : |
| Partenariat technologique Canada | FORMULAIRE PTC-4 |
| Rapport sur l'effet de levier des investissements |
Dans le présent formulaire, fournissez une estimation des divers frais engagés au Canada ainsi que des investissements que le financement de PTC pourrait susciter, notamment, ce qui suit :
Frais admissibles assumés - Frais engagés par le promoteur et que PTC assume par son financement.
Autres frais liés au projet (y compris les investissements postérieurs à la phase des travaux ) - D'autres frais non périodiques engagés au Canada qui sont directement liés au projet, y compris des éléments comme les dépassements de coûts, mais non les frais engagés avant la date mentionnée à l'article 4.2 de l'accord de contribution. Par exemple, on peut inclure les investissements en immobilisations (pour le terrain et les bâtiments) qui ne sont pas admissibles à l'aide de PTC, mais que la société effectuera en relation directe avec le projet.
Par « investissements postérieurs à la phase des travaux », on entend tout investissement additionnel, non périodique, lié au projet et effectué au Canada par le promoteur après la phase des travaux (p. ex. lié aux installations de production ou aux activités de marketing ou de distribution). Ce type d'investissement peut servir, par exemple, à construire de nouvelles chaînes de production, à mettre en place une nouvelle équipe de marketing ou à établir un nouveau réseau de distribution ou d'exploitation pour la technologie ou le produit résultants.
Autres investissements - D'autres investissements non reliés au projet précis, mais inclus dans les engagements contractuels pris par le promoteur. Par exemple, une société peut s'engager à construire un immeuble si elle obtient un investissement de PTC, même si l'immeuble ne fait pas directement partie du projet.
Veuillez remplir uniquement les cases non ombrées de la colonne B du tableau pour chaque type d'investissement conformément aux définitions ci-dessus, en inscrivant les montants réels pour l'année qui précède et des estimations pour le reste de la durée du projet. Veuillez noter que le présent formulaire vise les douze mois allant du 1er avril au 31 mars, c'est-à-dire l'année financière du gouvernement.
(Veuillez indiquer tous les montants en milliers de dollars)
| Année se terminant le 31 mars | Frais admissibles assumés | Autres frais liés au projet | Autres investissements | |||
| A) Dernière prévision révisée (2004-2005) | B) Estimation réelle ou courante | A) Dernière prévision révisée (2004-2005) | B) Estimation réelle ou courante | A) Dernière prévision révisée (2004-2005) | B) Estimation réelle ou courante | |
| Total jusqu'en 2004 | ||||||
| 2005 | ||||||
| 2006 | ||||||
| 2007 | ||||||
| 2008 | ||||||
| 2009 | ||||||
| 2010 | ||||||
| 2011 | ||||||
| 2012 | ||||||
| 2013 | ||||||
| 2014 | ||||||
| 2015 | ||||||
| 2016 | ||||||
| 2017 | ||||||
| 2018 | ||||||
| 2019 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2024 | ||||||
| 2025 | ||||||
| 2026 | ||||||
| 2027 | ||||||
| 2028 | ||||||
| 2029 | ||||||
| 2030 | ||||||
| 2031 | ||||||
| 2032 | ||||||
| Total | ||||||
** NE RIEN INSCRIRE DANS LES CASES OMBRÉES **
Explication des fluctuations importantes
Dans la case ci-dessous, veuillez expliquer brièvement toute
fluctuation importante (>15 %) entre les investissements selon
la dernière prévision (colonne A) et les investissements selon la
prévision courante (colonne B). Au besoin, veuillez joindre une
feuille supplémentaire.
| Numéro du projet : | Date: |
| Promoteur : | Projet : |
| Partenariat technologique Canada | FORMULAIRE PTC-5 |
| Rapport sur les retombées environnementales |
Sur un cycle de vie complet (depuis la conception, en passant par la fabrication ou l'exploitation, jusqu'à la mise hors service, à l'élimination ou au recyclage), les technologies élaborées dans le cadre de ce projet de R-D devraient avoir, en aval, les retombées suivantes en matière de développement durable (par rapport aux pratiques industrielles existantes), une fois intégrées aux activités commerciales de la société.
| Retombées | Importantes | Modérées | Mineures/ aucune | S.O. |
| Réduction de la consommation d'énergie (efficacité d'utilisation) ou augmentation de la production d'énergie par des moyens durables (efficacité de la production). | ||||
| Augmentation de l'approvisionnement en énergie à partir de sources renouvelables. | ||||
| Réduction de la consommation d'eau ou augmentation de l'approvisionnement en eau propre. | ||||
| Réduction de la consommation de matériaux bruts ou transformés (réduction de la demande de matériaux). | ||||
| Réduction de la production ou du déversement de matières polluantes de toutes sortes dans l'atmosphère. | ||||
| Réduction de la production ou du déversement de matières polluantes de toutes sortes dans les eaux réceptrices. | ||||
| Réduction de la production ou du déversement de déchets solides dans le sol. | ||||
| Réduction de l'utilisation, de la production ou du déversement de matières dangereuses ou toxiques. | ||||
| Dépollution ou réhabilitation de terrains ou d'eaux contaminés. | ||||
| Autres - veuillez préciser | ||||
| Numéro du projet : | Date: |
| Promoteur : | Projet : |
| Partenariat technologique Canada | FORMULAIRE PTC-6 |
|
Rapport sur les cadeaux ou incitatifs et rapport
relatif à la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes |
Attestation :
Nous, les soussignés, attestons par la présente ce qui suit au nom de notre société, ci-après le « promoteur ».
A- Ni cadeau, ni incitatif ni commission
Le promoteur atteste et garantit que ni lui-même ni une personne en son nom n'a
B - Loi sur l'enregistrement des lobbyistes
Le promoteur atteste et garantit que toute personne obligée de s'enregistrer en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, y compris un lobbyiste-conseil ou un lobbyiste salarié, l'a fait. Le fait pour une telle personne d'omettre de s'enregistrer en vertu de cette Loi ou le fait pour le promoteur de signaler une telle omission au Ministre pendant la durée de l'accord de contribution constituent des manquements à des clauses substantielles, aux termes de l'article 8 des Conditions générales de PTC.
Date : __________
Nom (en lettres moulées) : _________________
Signature : _____________________
Titre : _____________________
| Numéro du projet : | Date: |
| Promoteur : | Projet : |
| Partenariat technologique Canada | FORMULAIRE PTC-7 |
| Permission de diffuser de l'information |
Comme vous le savez peut-être, Partenariat technologique Canada (PTC) reçoit souvent des demandes l'enjoignant à démontrer quelles sont les retombées du programme. Ces demandes sont souvent présentées par des personnes se prévalant de la Loi sur l'accès à l'information ou par des parlementaires. En outre, PTC reconnaît qu'il doit en tout temps faire preuve de transparence et rendre des comptes au public.
Les projets bénéficiant de l'aide de PTC, le vôtre y compris, occasionnent et entraîneront de nombreuses retombées pour le Canada et les Canadiens. On pourrait demander aux responsables du programme de faire part de renseignements sur la création de ces retombées, notamment aux parties susmentionnées. Pour cette raison, nous vous demandons la permission de diffuser des renseignements appartenant aux catégories énoncées ci-dessous.
Soyez assuré qu'une réponse négative de votre part n'aura aucune répercussion sur nos relations.
Nous vous remercions du temps que vous accorderez à cette demande, et nous espérons que vous pourrez aider les responsables du programme à faire connaître les retombées de l'investissement qu'ils auront effectué dans des sociétés comme la vôtre.
Veuillez cocher les cases appropriées
OU
J'autorise PTC à divulguer seulement les renseignements que j'ai cochés ci-après :
OU
(Nonobstant cette demande précise, veuillez noter que la Loi sur l'accès à l'information continue à s'appliquer. Ainsi, le Bureau de l'AIPRP d'Industrie Canada pourrait tout même communiquer avec vous concernant des demandes de renseignements particulières, le cas échéant.)
Date : __________
Nom (en lettres moulées) : _________________
Signature : _____________________
Titre : _____________________
| Programme : Partenariat technologique Canada | Numéro du projet : |
|
Nom et adresse du promoteur : |
Personne-ressource chez le promoteur : Nom : Téléphone : Télécopieur : |
|
Emplacement du projet : |
Type de projet : |
| Secteur industriel : |
Objectif du projet : |
| Aide accordée : $ | |
|
Description du projet et résultats escomptés
: |
|
Par « équipement spécial », on entend :
toutefois, le montant à payer ne pourra en aucun cas dépasser le montant de la contribution versée au promoteur par le Ministre aux termes de la présente entente.
Le promoteur versera ce montant dans les 30 jours suivant le transfert à la production commerciale, le transfert à l'extérieur du Canada ou l'aliénation, notamment par vente ou location, de l'équipement spécial.
Si, dans l'énoncé des travaux, le coût estimatif de tous les articles d'équipement spécial autres que les prototypes et les installations pilotes représente au plus 30 p. 100 du total des coûts estimatifs admissibles du projet, le promoteur ne sera pas tenu de verser un montant au Ministre à l'égard des articles qu'il transfère à la production commerciale au Canada.
Comme il a été précisé aux sections 1 (« Rapport sur les réclamations ») et 4 (« Mises à jour annuelles des renseignements ») de l'annexe 5, le promoteur fera rapport au Ministre, sur le formulaire relatif à l'équipement spécial ci-annexé, sur toutes les activités touchant l'équipement spécial.
Le promoteur s'engage en outre à contrôler l'emplacement et l'utilisation de tous les articles d'équipement qui figureront éventuellement sur la liste.
Promoteur :
No du projet :
|
Doivent être portés sur la présente liste tous les
articles d'équipement spécial visés à la définition
de l'annexe 7 que le promoteur a achetés en vue de
l'exécution du projet. Le promoteur s'engage à joindre une copie à jour de cette liste à toute réclamation qui en modifie le contenu ainsi qu'à chaque rapport annuel, selon les exigences de l'annexe 5. |
|||
| Liste des articles d'équipement | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| No de l'article | Description et numéro de série | Quantité | Coût des articles pour l'entreprise ($ CAN) |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||